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REGLES D'USAGE DU TITRE DE PSYCHOTHERAPEUTE POUR LES PERSONNES QUI NE BENEFICIENT PAS D'UN ACCES DE DROIT A CE TITRE I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale Complètant les dispositions de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, qui protège l'usage du titre de psychothérapeute, l'article 28 septies précise les conditions dans lesquelles les professionnels en exercice depuis au mois trois ans à compter de la publication de la présente loi, sous la dénomination de « psychothérapeute », devront se conformer aux nouvelles exigences attachées à l'usage du titre de psychothérapeute. Il prévoit donc la création d'une commission régionale composée de médecins et de psychologues chargée de délivrer une autorisation d'exercer aux personnes pour lesquelles l'usage du titre de psychothérapeute n'est pas de droit.
II - La position de ADEQUATION Nous estimons que les mesures proposées par l'Assemblée nationale soulèvent deux interrogations majeures. La première tient à la composition de la commission créée. Pourquoi les psychanalystes en sont-ils exclus alors que, comme les médecins et les psychologues, ils ont de droit accès au titre de psychothérapeute ? La seconde tient à l'absence d'une commission nationale susceptible d'examiner en appel les décisions prises par les commissions régionales. |